Le Comité des professions libérales a recensé dans cet articles les principales décisions intervenues en 2013, jurisprudence, doctrine concernant les titulaires de bénéfices non commerciaux.

Recette professionnelles : Exonération des prix à caractère littéraire scientifique ou artistique

L’administration a précisé (BOFiP 15/07/2013) la portée de l’exonération qui ne concerne que les prix nationaux et européens reçus par les écrivains, artistes et scientifiques dans la mesure où ils remplissent les conditions cumulatives suivantes : 

  • récompenser un ouvrage ou l’ensemble d’une oeuvre à caractère littéraire, scientifique ou artistique ; 
  • être décernés par un jury indépendant ; 
  • être attribués depuis au moins trois ans.

Il est noter une restriction du champ d’application de cette disposition qui visait les prix nationaux et internationaux.

Dépenses professionnelles : Charge de la preuve

Par un arrêt du Conseil d’Etat plein du 23/06/1986 Req n°50487, il a été précisé s’agissant des titulaires de BNC : « Quelle qu’ait été la procédure d’imposition suivie à l’encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l’exercice de la profession ».

Ce principe a été repris par le Conseil d’Etat dans l’arrêt Carreau pour confirmer l’arrêt de ma cour administrative d’appel de Versailles du 21/01/2010 qui avait estimé « par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation » que M. Carreau n’avait pas apporté la justification du lien entre des frais de déplacement à l’étranger et de repas et les nécessités de l’exercice de son activité de consultant auprès d’une cabinet d’avocat.

Frais supplémentaires de repas 

Depuis l’imposition des revenus de l’année 2000, les titulaires de BNC peuvent déduire, sous certaines conditions et limites, les frais supplémentaires de repas qu’ils exposent régulièrement sur les lieux d’exercice de leur activité professionnelle. Seuls les frais supplémentaires de repas sont réputés nécessités par l’exercice de la profession. La fraction de la dépense qui correspond aux frais que le contribuable aurait engagés s’il avait pris son repas à domicile constitue une dépense personnelle. Pour l’année 2013, la valeur du repas prix au domicile est évaluée forfaitairement à 4.45 euros TTC. 

La dépense est considérée comme excessive si elle excède pour 2013 17.70 euros TTC.

Barème kilométrique

Les contribuables utilisant des véhicules fonctionnant exclusivement à l’énergie électrique pour l’évaluation de leurs frais de voiture. Cette règle publiée par l’administration fiscale le 07/05/2013 est applicable à compter de l’imposition des revenus 2012. Les frais de batterie sont inclus dans le barème et ne peuvent donc donner lieu à aucune déduction complémentaire pour leur montant réel et justifié.

TVA : Acte de médecin esthétique

Les actes de médecine et de chirurgie esthétique pratiqués par les médecins ne sont exonérés de TVA que lorsqu’ils consistent à prodiguer un soin au patient, c’est à dire lorsqu’ils poursuivent une finalité thérapeutique.

L’Administration considère que seuls les actes pris en charge totalement ou partiellement par l’assurance maladie peuvent être considérés comme poursuivant une finalité thérapeutique et être exonérés de TVA. Les actes non remboursés totalement ou partiellement sont soumis à TVA depuis le 1er octobre 2012. Le Conseil d’Etat a confirmé la position de l’administration fiscale.

Expertise médicales 

Les expertises médicales, qu’elles soient réalisées dans le cadre d’une instance ou dans celui d’un contrat d’assurance, sont assujetties à TVA. 

Toutefois, une tolérance administratives exonère de TVA les expertises réalisées par un médecin dans le prolongement de son activité exonérée de soins à la personne.

Cette tolérance est supprimée pour les expertises réalisées à compter du 1er janvier 2014 afin d’être en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. A compter du 1er janvier 2014, toute les expertises médicales seront soumises à TVA.

Débours – Compte de passage

Aux termes de l’article 267 II 2° CGI relatif à l’assiette de la TVA, les débours (sommes payées au lieu et pour le compte des clients) ne sont pas à comprendre dans la d’imposition mais doivent être comptabilisés dans des comptes de passage.

Une société a enregistré en produits, dans un compte ventes taxes 0 % les montants refacturés aux clients et dans des comptes de charges propres à chacun des organismes concernés les paiements effectués. Alors même qu’il ne s’agit pas de comptes de tiers au sens du plan comptable général, ces comptes spécifiques doivent être regardés comme des comptes de passage dès lors qu’ils permettent de déterminer le montant des dépenses effectuées au nom et pour le compte des clients.

Plus-Values : Cession temporaire d’usufruit et cession de la nue propriété

Le produit de la première cession à titre onéreux d’un usufruit temporaire est imposé en tant que revenu (art. 13 a15 CGI) c’est à dire dans la catégorie des BNC lorsqu’elle concerne un fonds libéral ou un autre bien professionnel. La cession peut conduire au dessaisissement définitif du cédant lorsque celui-ci cède la nue propriété à un second cessionnaire ; dans ce cas, la cession de la nue propriété donne lieu à une taxation selon le régime des plus-values.

Il y lieu de noter qu’en cas de cession de la pleine propriété à un seul acquéreur, seuil le régime des plus valeurs est applicable.

Groupements : Exercice dans le cadre d’une SELAFA

Un avocat avait apporté l’intégralité de son cabinet à une SELAFA et en était devenu associé à hauteur de 3 %.

La circonstance qu’il ne puisse pas développer une clientèle personnelle au sein de la société d’exercice libéral ne suffit pas, à elle seule, pour estimer qu’il a la qualité de salarié de cette société. L’administration avait, à bon droit, estimé qu’il n’existait pas entre celui-ci et la société de lien de subordination caractérisant l’exercice d’une activité salariée et qu’ainsi les revenus perçus dans l’exercice de son activité d’avocat devraient être imposés dans la catégorie des BNC.

Plus-values de cession de parts de sociétés relevant des articles 8, 8ter, 239 quater B ou 239 qauter C du CGI

La jurisprudence Quemener a défini un mécanisme de correction du prix de revient des parts d’une société de personnes exerçant une activité professionnelle pour la détermination des plus-values de cessions.

Un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai a précisé que du fait que leur caractère non déductible, les sommes affectées, par une société civile professionnelle, au remboursement d’un emprunt destiné à financer le rachat de ses propres titres auprès d’un associé qui se retire ont, quelle que soit leur provenance, été imposées entre les mains des associés.

En conséquence, pour la détermination de la plus-value de cession des parts de cette société, le prix de reviens à prendre en compte est égal à la valeur d’acquisition des parts cédées, majorée de la somme des remboursements de l’emprunt se rapportant à ces parts.

CICE – Associé de SCM

Pour déterminer le CICE dont peut bénéficier le professionnel libéral associé d’une SCM, un double calcul doit être effectué : 

  • au niveau de la SCM, un crédit d’impôt sera calculé en fonction des salaires du personnel propre à la SCM, il peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits.
  • au niveau du titulaire du BNC, à partir des salaires du personnel propre à l’associé concerné.

Le CICE total dont bénéficiera le professionnel libéral associé dans une SCM sera égal à la somme des crédits ainsi calculés.