Le comité des professions libérale a recensé dans cet articles les principales décision intervenues en 2013, jurisprudence, doctrine concernant les titulaires de bénéfices non commerciaux.

Recette professionnelles : Exonération des prix à caractère littéraire, scientifique ou artistique

L’administration a précise (BOFiP 15/07/2013) la portée de l’exonération qui ne concerne que les prix nationaux et européens reçus par les écrivains, artistes et scientifiques dans la mesure où ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • récompenser un ouvrage ou l’ensemble d’une oeuvre à caractère littéraire, scientifique ou artistiques ;
  • être décernés par un jury indépendant ;
  • être attribués dpuis au moins trois ans

Il est à noter une restriction du champ d’application de cette disposition qui vsait les prix nationaux et internationaux.

Dépenses professionnelles : Charge de la preuve

Par un arrêt du Conseil d’Etat plen du 23/06/1986 Req n°50487, il a été précisé s’agissant des titulaires de BNC : « Quelle qu’ai été le procédure d’imposition suivie à l’encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes déduite de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l’exercice de la professions ».

Ce principe a été repris par le Conseil d’Etat dans l’arrêt Carreau pour confirmer l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 21/01/2010 qui avait estimé « par une appréciation souveraine, exemple de dénaturation » que M. Carreau n’avait pas apporté la justification du lien entre des frais de déplacement à l’étranger et de repas et les nécessités de l’exercice de son activité de consultant auprès d’un cabinet d’avocat.

Frais supplémentaires de repas

Depuis l’imposition des revenus de l’année 2 000, les titulaires de BNC peuvent déduire, sous certaines conditions et limites, les frais supplémentaires de repas qu’ils exposent régulièrement sur les lieux d’exercice de leur activité professionnelle.

Seuls les frais supplémentaires de repas sont réputés nécessités par l’exercice de la profession. La fraction de la dépense qui correspond aux frais que le contribuable aurait engagés s’il avait pris son repas à domicile constitue une dépense personnelle. Pour l’année 2013, la valeur du repas pris au domicile est évaluée forfaitairement à 4.55 euros TTC.

La dépense est considérée comme excessive si elle excède pour 2013 17.70 euros TTC.

Barème kilométrique

Les contribuables utilisant des véhicules fonctionnant exclusivement à l’énergie électrique peuvent utiliser le barème kilométrique pour l’évaluation de leurs frais de voiture. Cette règle publiée par l’administration fiscale le 07/05/2013 est applicable à compter de l’imposition des revenus 2012. Les frais de batterie sont inclus dans le barème et ne peuvent donc donner lieu à aucune déduction complémentaire pour leur montant réel et justifié.

TVA : Acte de médecine esthétique

Les actes de médecine et de chirurgie esthétique pratiqués par les médecins ne sont exonérés de TVA que lorsqu’ils constituent à prodiguer un soin au patient, c’est à dire lorsqu’ils poursuivent une finalité thérapeutique.

L’Administration considère que seuls les actes pris en charge totalement ou partiellement par l’assurance maladie peuvent être considérés comme poursuivant une finalité thérapeutique et être exonérés de TVA. Les actes non remboursés totalement ou partiellement sont soumis à TVA depuis le 1er octobre 2012. Le Conseil d’Etat a confirmé la position de l’administration fiscale.

Expertise médicales

Les expertises médicales, qu’elles soient réalisées dans le cadre d’une instance ou dans celui d’un contrat d’assurance, sont assujetties à TVA.

Toutefois, une tolérance administrative exonère de TVA les expertise réalisées par un médecin dans le prolongement de son activité exonérée de soins à la personne.

Cette tolérance est supprimée pour les expertises réalisées à compter du 1er janvier 2014 afin d’être en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. A compter du 1er janvier 2014, toutes les expertises médicales seront soumises à TVA.

Débours – Compte de passage

Aux termes de l’article 267 II 2° CGI relatif à l’assiette de la TVA, les débours (somme payées au lieu et pour le compte des clients) ne sont pas à comprendre dans la base d’imposition mais doivent être comptabilisés dans des comptes de passage.

Une société a enregistré en produits, dans un compte ventes taxes 0 %, les montants refacturés aux clients et dans des comptes de charges propres à chacun des organismes concernés les paiements effectués. Alors même qu’il ne s’agit pas de comptes de tiers au sens du plan comptable général, ces comptes spécifiques doivent être regardés comme des comptes de passage dès lors qu’ils permettent de déterminer le montant des dépenses effectuées au nom et pour le comptes des clients.

Plus-values : Cession temporaire d’usufruit et cession de la nue-propriété

Le produit de la première cession à titre onéreux d’un usufruit temporaire est imposé en tant que revenu (art 13 al5 CGI) c’est à dire dans la catégorie des BNC lorsqu’elle concerne un fonds libéral ou un autre bien professionnel. La cession peut conduire au dessaisissement définitif du cédant lorsque celui-ci cède la nue propriété à un second cessionnaire ; dans ce cas, le cession de la nue propriété donne lieu à une taxation selon le régime des plus-values.

Il y lieu de noter qu’en cas de cession de la pleine propriété à un seul acquéreur, seul le régime des plus-values est applicable.

Groupements : Exercice dans le cadre d’une SELAFA

Un avocat avait apporté l’intégralité de son cabinet à un SELAFA et en était devenu associé à hauteur de 3 %.

La circonstance qu’il ne puissent pas développer une clientèle personnelle au sein de la société d’exercice libéral ne suffit pas, à elle seule, pour estimer qu’il a la qualité de salarié de cette société. L’administration avait, a bon droit, estimé, qu’il n’existait pas entre celui-ci et la société de lien de subordination caractérisant l’exercice d’une activité salariée et qu’ainsi les revenus perçus dans l’exercice de son activité d’avocat devaient être imposés dans la catégorie des BNC.

Plus-value de cession de parts de sociétés relevant des articles 8, 8ter, 239 quater B ou 239 quater C du CGI

La jurisprudence Quemener a définir un mécanisme de correction du prix de revient des parts d’une société de personnes exerçant une activité professionnelle pour la détermination des plus-values de cessions.

Un arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai a précisé que du fait de leur caractère non déductible, les sommes affectées, par une société civile professionnel, au remboursement d’un emprunt destiné à financer le rachat de ses propres titres auprès d’un associé qui se retire ont, quelle que soit leur provenance, été imposées entre les mains des associés.

En conséquence, pour la détermination de la plus-value de cession des parts de cette société, le prix de revient à prendre en compte est égal à la valeur d’acquisition des parts cédées, majorée de la somme des remboursements de l’emprunt se rapportant à ces parts.

CICE – Associé de SCM

Pour déterminer le CICE dont peut bénéficier le professionnel libéral associé d’une SCM, un double calcul doit être effectué :

  • au niveau de la SCM, un crédit d’impôt sera calculé en fonction des salaires du personnel propre à la SCM, il peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits.
  • au niveau du titulaire de BNC, à partir des salaires du personnel propre à l’associé concerné.