Dans une affaire récente, le mandat engagé dans une relation d’environ deux ans avec son agent déplorait un manque d’information sur les choix des modèles, les prévisions de vente et les volumes. Après avoir relancé son agent à plusieurs reprises, le mandant lui a clairement indiqué qu’à défaut de réponse dans le mois, il considérait le contrat comme résilié.
L’agent a répondu quelques mois plus tard pour reprocher au mandant de l’absence de respect d’un préavis suffisant (moins d’un mois) lors de la résiliation du contrat et demandait dès lors à la fois une indemnité pour la rupture du contrat d’agent et une indemnité au titre de préavis.
Le tribunal de commerce avait relevé la mauvaise foi de l’agent et rejeté ses demandes.
La Cour d’appel de Versailles a confirmé cette décision dans un arrêt du 4 novembre 2010.
La Cour d’appel relève que l’agent n’a adressé qu’un courriel à son mandant sur une période de 8 mois et qu’il n’a fourni ni relevé détaillé des commandes, ni de renseignement sur l’état du marché.
« La caractère successif et renouvelé de ces manquements, ayant donnée lieu à de multiples réclamations et un mise en demeure (du mandant) excède les simples griefs. Que si la preuve de la violation par (l’agent) de ses obligations de moyens ne peut résulter de la seul constatation de la baisse du chiffre d’affaire et des points de vente, laquelle se rapporte au résultat et non aux moyens mis en preuve, son rapprochement avec manquements contractuels réitérés de (l’agent) caractérise une faute grave au sens de l’article L134-13 du Code de commerce »
Ainsi la Cour d’appel caractérise la faut grave de l’agent pas un conjonction entre la baisse du chiffre d’affaires et le défaut d’information. En revanche, elle fait droit aux demandes de dommages intérêts du mandant.
la faut grave caractérisée excluait que l’agent puisse revendiquer une indemnité de rupture et une indemnité de préavis en application des articles L134-13 et L134-11.
Il convient de souligner qu’à l’inverse dans un arrêt de la même Cour du 3 avril 2008, le mandant avait résilié le contrat en l’absence de communication par l’agent, en dépit des demandes répétées du mandat, des prévisions de vente, des rapports sur l’évolution du marché. La Cour d’appel de Versailles n’avait pas retenue la faut grave dans la mesure où l’agent avait continué à prospecter la clientèle. Elle joutait que l’agent n’était pas tenu de réaliser un chiffre d’affaires minimum et que l’on pouvait dès lors lui reprocher un affaiblissement du chiffre d’affaires.
La jurisprudence est donc très aléatoire et semble reposer sur l’appréciation subjective du juge d’un comportement de mauvaise foi de l’agent ou du mandant.
Un récent arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne risque de bousculer un autre courant de jurisprudence, aggravant l’insécurité juridique en la matière, comme le souligne Monsieur Chevrier dans le recueil Dalloz. Dans un arrêt du 28 octobre 2010, la CJUE a en effet considéré, à la lumière des termes de la directive du 18 décembre 1986, que la route de l’agent devait être à l’origine de la résiliation du contrat pour justifier une exonération du mandat de payer l’indemnité de rupture.
C’est ainsi que le législateur français avait également compris la directive puisque l’article L134-13 prévoit que « la cessation du contrat est provoquée par la faut grave d’un agent commercial ».
Cependant un courant de jurisprudence avait pu considérer que l’exonération de paiement de l’indemnité pouvait être justifiée pas des faute de l’agent intervenues entre la rupture et la date de décision.
Au regarde de la récente décision de la CJUE, la jurisprudence devrait revenir à une interprétation plus stricte de la loi.